Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
46. Toute personne qui exécute une opération visée à l’article 43 doit porter sur elle l’attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre visée au premier alinéa de l’article 44, qu’elle a dûment signée, et doit l’exhiber sur demande.
D. 1091-2004, a. 46; D. 201-2020, a. 37.
46. Toute personne visée à l’article 44 qui fait des travaux visés à l’article 43 doit porter sur elle une attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre, dûment signée, suivant laquelle elle possède les qualités requises et l’exhiber sur demande.
Dans les cas visés au sous-paragraphe a ou c du paragraphe 1 ou au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 44, l’attestation de qualification environnementale prévue au premier alinéa est constituée du certificat de compétence-apprenti ou de compétence-compagnon délivré par la Commission de la construction du Québec pour les métiers de frigoriste ou de mécanicien en protection-incendie, en vertu du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8) et du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5).
Dans les cas visés à l’un des sous-paragraphes a à d du paragraphe 1 ou au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 44, l’attestation est constituée du certificat de qualification, de la carte d’apprentissage ou du carnet d’apprentissage délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, pour le métier de tuyauteur, spécialité de frigoriste, pour le métier de mécanicien de machines fixes de la catégorie «appareils frigorifiques» ou pour le métier de tuyauteur, spécialité de poseurs de gicleurs, en vertu du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre s’appliquant aux métiers d’électricien, de tuyauteur, de mécanicien d’ascenseur et d’opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q., 1981, c. F-5, r. 4) et du Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6, r. 1).
Dans les cas visés aux sous-paragraphes a ou b des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 44, l’attestation est constituée du certificat de qualification délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu d’un programme de formation et de qualification professionnelle établi en vertu de l’article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5).
D. 1091-2004, a. 46.